Proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique === https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-795.html Proposition de méthode de travail --- Ce document sert de base à la discussion autours de cette proposition de loi. Les personnes sont invitées à faire part de leur commentaires sur les différentes dispositions sur ce document avec la nomenclature posée après. La proposition de loi sera abordée dans la réunion mensuelle du 10 août 2022, la discussion pourra alors être enrichie des commentaires. Lecture du document --- > Extrait du texte de la loi :::info Résumé du texte de la loi ::: :::success Points positifs de la proposition ::: :::warning Avis et remarques d'ordre général ::: :::danger Problèmes soulevés par la proposition ::: > [name=Auteur du commentaire][color=#00000000] :::spoiler Discussion > Que veux dire A ? [name=Personne 1] > > A signifie blabla. [name=Personne 2] ::: Article 1 --- Ajout de 2 articles au CPCE : ### Art. L. 34-8-3-2. > Quelles que soient les modalités de réalisation du raccordement, et sauf lorsque le raccordement est réalisé au titre de l’[article L. 113-10 du code de la construction et de l’habitation](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041563721/2021-07-01) ou du II de l’[article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000030978737)[^pourquoi], la personne mentionnée à l’[article L. 34-8-3 du présent code](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545273/) est responsable à l’égard de l’utilisateur final de la bonne réalisation du raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique au sens du présent code. Elle peut confier la réalisation du raccordement permettant de desservir cet utilisateur final à un opérateur qui demande l’accès aux lignes, dans des conditions précisées à l’article L. 34-8-3-3. [^pourquoi]: Pourquoi une référence à un alinéa sur les transports, sans lien apparents avec les réseaux ? :::info L'opérateur d'immeuble est responsable du raccordement, en dehors des immeubles préfibrés. La possibilité de sous-traitance à l'opérateur commercial est entérinée. ::: :::success La clarification des responsabilités est un bon point permettant d'éviter le phénomène de déresponsabilisation des acteurs qui se pointent les uns et les autres du doigt vis à vis des problèmes. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: > La personne mentionnée à l’[article L. 34-8-3](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545273/) met en place un guichet unique permettant d’assurer la prise en charge des difficultés rencontrées par les utilisateurs finals dans la réalisation de leur raccordement et permettant à toute personne y ayant intérêt de transmettre des informations quant à des difficultés de raccordement rencontrées par un utilisateur final et de suivre le traitement de la résolution de ces difficultés. :::info L'OI doit mettre en place un guichet unique pour centraliser les problèmes et difficultés rencontrées. ::: :::success Cette règle simplifie les démarches pour les usagers vis à vis des problèmes et permet d'éviter les renvois de responsabilités sans fin sans enregistrement du problème chez aucun acteur. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: > La réalisation du raccordement donne lieu de la part de l’intervenant chargé du raccordement à la remise à l’utilisateur final d’un certificat de conformité dont les conditions sont fixées par voie règlementaire. :::info La personne qui fait le raccordement emmet un certificat de conformité dont les règles sont fixés par le gouvernement (voie règlementaire). ::: :::warning A part créer une trace écrite de l'engagement de conformité du raccordement, la délivrance d'un certificat ne fait pas grand chose d'autre que ce qu'assurent les autres dispositions de la loi. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: > Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment en termes de processus, d’exigence de qualité, de spécifications techniques, de certification professionnelle de tout intervenant et de respect des règles de sécurité prévues par le code du travail. :::info L'application de l'article sera précisée par un décret en conseil d'état, et il est fait expressément mention de règles de processus et sur la qualité du travail ainsi que la compétence des intervenants et les règles de sécurité. ::: :::danger Pour les associations, il est difficile d'avoir des certifications professionnelles puisque les intervenants sont généralement bénévoles et les coûts des formations privées pour certification sont prohibitifs pour le secteur non-lucratif. **Suggestion :** Permettre la certification des compétences hors du cadre salarial et professionnel et laisser la possibilités d'obtenir la certification de la part d'un organisme public ou à but non-lucratif. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: ### Art. L. 34-8-3-3. > Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l’[article L. 34-8-3](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545273/) décide de confier à l’opérateur ayant demandé un accès à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final dans les conditions mentionnées au même [article L. 34-8-3](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545273/), ledit opérateur peut faire exécuter sous sa responsabilité les travaux de raccordement par des entreprises dédiées, lesquelles délivrent à l’utilisateur final un certificat dans les conditions fixées à l’article L. 34-8-3-2. :::info Nouvelle confirmation de la possibilité de la sous-traitance à l'OC En cas de sous traitance OC, l'OC peut lui-même recourir à la sous-traitance, auquel cas ce sont les sous-traitants qui délivrent le certificat de conformité ::: :::success Clarification des responsabilités > [name=Dorian][color=#00000000] ::: > La personne mentionnée au premier alinéa de l’[article L. 34-8-3](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545273/) détermine, dans des conditions non-discriminatoires, le champ des raccordements concernés par cette faculté ainsi que les exigences de qualité, de contrôle, de prévenance des interventions et de qualification des intervenants permettant d’assurer la qualité des raccordements en domaine public et en domaine privé, la sécurité des interventions ainsi que la pérennité du réseau. :::info C'est à l'OI de déterminer dans quelles conditions (non discriminatoires) les OCs peuvent faire du raccordement en STOC et les contrôles et qualifications associées. ::: :::danger Les OI pourraient avoir tendance à exiger des contrôles/qualifications d'intervenants pouvant exclure les bénévoles. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: :::warning Au-dessus on parle des OC, donc ça n'impacterait pas les FAI au bout du compte, si ? Et existe t-il des OC fonctionnant bénévolement actuellement ? Est-ce que c'est "possible" (j'aurais tendance à penser qu'il faut beaucoup d'argent) ? > [name=Cyril][color=#00000000] **Réponse** : Rezel est un OC, le caractère d'OC relève des conditions d'accès aux lignes fibres, qu'il tire de la location à l'OI, plus que son activité. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: > À cet effet, l’exécution des travaux de raccordement fait l’objet d’un contrat de mandat conforme à un modèle établi par la personne mentionnée au même premier alinéa et soumis à l’avis préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Le contrat de mandat est publié sur le site internet de la personne mentionnée audit premier alinéa. :::info La sous-traitance OC est formalisée par un contrat de mandat qui doit être public et soumis à l'avis de l'ARCEP. ::: :::success Permet de sanctifier le contrôle de l'ARCEP sur les conditions d'accès aux lignes, y compris en cas de STOC. La publicité de ce contrat permet à chacun de s'assurer de la non discrimination des opérateurs et des responsabilités qui incombent aux différents opérateurs. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: > Les informations minimales que comporte le cahier des charges mentionné au troisième alinéa du présent I, en particulier s’agissant des conditions de réalisation techniques du raccordement, des procédures à mettre en œuvre, des modalités de contrôle, de sanction et d’assurance pour garantir le respect de la qualité des raccordements et de gestion des plannings, sont fixées par voie règlementaire. :::info Le cahier des charges du mandat comporte des informations minimales fixées par le gouvernement (règlementaire) de l'ordre technique et procéduriel. ::: :::danger De même qu'à l'article précédent : problêmes potentiels au niveau de la certification pour les associations. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: > La personne mentionnée au premier alinéa de l’[article L. 34-8-3](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545273/) garantit à l’utilisateur final la bonne réalisation du raccordement. En particulier, l’utilisateur final peut se prévaloir à son égard du non-respect des stipulations du contrat de mandat. :::info C'est OI qui est au final responsable du raccordement et l'utilisateur final peux lui opposer le contrat de mandat. ::: :::success Comme pour l'article précédent, cette disposition permet de clarifier les responsabilités et permettre à l'utilisateur final de forcer un acteur à prendre action. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: Article 2 --- Ajout d'un article au CGCT : ### Art. L. 1425-1-1. > I. – Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’[article L. 2 du code de la commande publique](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703234), a pour objet de confier, en tout ou partie, la maîtrise d’ouvrage ou la réalisation de raccordements d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit fibre optique au sens de l’[article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545273), son titulaire est tenu de veiller à la qualité des travaux et des prestations réalisés et à l’absence de dégradation affectant le service ou le réseau et les biens de tiers. :::info Cet alinéa impose aux *contrats de la commande publique* (*i.e.* incluant notamment les DSP, qui sont une forme de concession), d'obliger le titulaire (Orange par exemple) à vérifier la qualité des raccordements. ::: > Aucun prix relatif à la réalisation de raccordements d’utilisateurs finals, ni aucune subvention pour compensation d’obligation de service public relative à de tels raccordements ne peut être versé au titulaire en l’absence de remise à l’acheteur ou à l’autorité concédante du certificat de conformité mentionnée au III de l’article L. 34-8-3-2 du même code. :::info L'entité (communauté de communes, commune, établissement public d'aménagement, …) qui contracte ne peut verser d'argent au titulaire (l'opérateur télécom) sans que le certificat de bon raccordement ait été fourni (*cf.* *supra*). ::: > Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie la réalisation de raccordements d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit fibre optique au sens de l’[article L. 34-8-3 dudit code](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545273) veille à la qualité des travaux et des prestations réalisés et à l’absence de dégradation affectant le service ou le réseau et les biens de tiers. :::info Le titulaire doit s'assurer que ses sous-traitants procèdent à des raccordements de qualité. ::: :::success Clarification des responsabilités. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: > Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque le raccordement d’un utilisateur final ne respecte pas les exigences de l’article L. 34-8-3-2 du même code ou lorsque, à l’occasion de la réalisation du raccordement d’un utilisateur final, le service est interrompu ou que le réseau ou le bien d’un tiers est dégradé. :::info Le contrat conclu doit préciser les sanctions en cas de manquement aux obligations de qualité des raccordements (notamment en cas d'interruption ou de dégradation) ::: :::warning Cela ne signifie t-il pas que l'acheteur ou l'autorité concédante peut fixer des sanctions très faibles ? Le cas échéant, les titulaires ne risquent-ils pas de faire pression à l'échelon local pour les limiter ? > [name=Jeltz][color=#00000000] ::: :::danger **Réponse au commentaire précédent** : Effectivement. Une suggestion qu'il est possible de faire est de mettre des santions planchées, soit dans la loi (lourd) soit par décrêt. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: > II. – Le dernier alinéa du I du présent article s’applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la publication de la loi n° du visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. > > Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la loi n° du précitée et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du I du présent article dans un délai d’un an à compter de la date susmentionnée ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient au cours des dix-huit mois suivant la publication de la présente loi n° du précitée. :::info Les contrats en cours doivent être modifiés dans un délai d'1 an (sauf s'ils expirent dans moins de 1,5 an). ::: :::info Les contrats futurs (ou dont la mise en concourrence est déjà en cours) doivent comprendre les stipulations du I (*i.e.* subordinnation du paiement à la fourniture du certificat, qualité du raccordement, sanctions, …). ::: :::success L'effet rétroactif permet de corriger les contrats existant qui posent problème. > [name=Dorian][color=#00000000] > Comment ça "rétroactif" ? Il n'y a pas, je pense, d'obligation de qualité applicable aux raccordements déjà effectués, non ? Uniquement une obligation de modifier les contrats, qui n'auront obligation de porter que sur les futurs raccordements. Enfin, il me semble. > [name=Jeltz][color=#00000000] > > Oui, mais rétroactif dans le sens où ces dispositions s'appliquent aux contrats déjà signés [name=Dorian][color=#00000000] ::: > III. – Sur simple demande de l’acheteur ou du concédant, le cocontractant lui fournit le calendrier hebdomadaire de réalisation des raccordements d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit fibre optique au sens de l’[article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545273), le cas échéant dans le respect du [titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000037817521). L’acheteur ou le concédant dispose du pouvoir de contrôler sur pièces et sur place la qualité des travaux et des prestations réalisées et l’absence de dégradation affectant le service ou le réseau et les biens de tiers. :::info L'opérateur doit fournir à l'acheteur ou concédant une liste des raccordements de la semaine (en respectant la vie privée des raccordés). Ce dernier peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces la qualité des raccordements. ::: :::success Un problème actuellement est que pour les RIPs, les opérateurs qui font le déploiement ne communiquent jamais les informations du calendrier de déploiment, même aux collectivités locales. Cette absence de transparence est frustrante pour les personnes habitant dans une zone à faible débit qui attendent leur raccordement avec impatience. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: Article 3 --- Ajoute un article au CPCE : ### Art. L. 33-11-1. > Dans les zones ayant obtenu le statut de “zone fibrée” au sens de l’[article L. 33-11](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039247895/), l’opérateur attributaire assure, au titre de ses obligations, la maîtrise d’ouvrage des raccordements d’utilisateurs finals au réseau de communications électroniques à très haut débit fibre optique. Compte-tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’accès à ce type de réseau, l’opérateur attributaire ne peut pas confier de mandat aux opérateurs ayant contracté avec les utilisateurs finals qui porterait sur la réalisation pour son compte de tout ou partie de ces raccordements. :::info Dans les « zones fibrées » (dans ces zones, le raccordement cuivre est facultatif pour les nouvelles constructions, seul le raccordement optique est obligatoire), le raccordement final ne peut **pas** être sous-traité à l'OC (avec qui l'utilisateur final contracte). ::: :::info La liste des zones fibrées 7 décembre 2021 est disponible [sur le site de l'ARCEP](https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1658411991/user_upload/Zone_fibree/communes_zonefibree_2021_12_07.xlsx). ::: :::warning C'est bizarre, mais le texte dispose qu'il ne peut pas mandater l'OC, mais il ne semble pas préciser qu'il ne peut pas mandater d'autres personnes. ::: :::danger Si l'OC ne peux pas faire le raccordement lui même dans ces zones, pour les FAI associatifs ou locaux, c'es très con car par le caractère local, l'OC a plus de capacités de faire certaines actions de manière efficace. Ex : PM à 5 min à pieds du local Rezel, si Palaiseau était "Zone fibrée" (elle est pas dans la liste, ce qui est étrange), on ne pourrait même pas passer en STOC pour faire le brassage (là on ne le fait pas et on laisse l'OI faire, mais on aimerais bien passer à ça après). Ca suppose prendre un RDV avec l'OI avec tout le manque de flexibilité que ça implique. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: Article 4 --- Modification de 4 articles du CPCE : ### [Art. L. 32-1](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545201). > I. — Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code : > […] > **4^o^ La police spéciale des communications électroniques est exercée au nom de l’État par le ministre chargé des communications électroniques et par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.** :::info Codifie la jurisprudence du Conseil d'État (voir par exemple : CE, Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint-Denis, n^o^ 326492, au recueil). ::: > II. — Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : > […] > **12° La qualité, la pérennité, l’intégrité et la sécurité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’[article L. 34-8-3](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545273).** :::info Nouvelle attribution de l'ARCEP et du ministre chargé des communications électroniques, concernant la qualité des raccordements optiques. ::: :::success Renforcement de l'ARCEP lui donnant les moyens de s'assurer de l'absence d'abus de la part des opérateurs. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: ### [Art. L. 34-8-3](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545273). > III. — […] > > Lorsque l'autorité impose, au titre de l'alinéa précédent, de lui communiquer des ~~informations~~ **indicateurs de niveaux de qualité de service ou des informations techniques et** comptables selon des modalités qu'elle spécifie afin de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article, celles-ci peuvent faire l'objet d'une vérification, aux frais de la personne visée au I, par un organisme indépendant désigné par l'autorité. **L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie de manière trimestrielle le résultat des indicateurs de niveaux de qualité de service ou des informations techniques et comptables transmis par les personnes mentionnées au I du présent article.** :::info L'ARCEP peut enjoindre les opérateurs à leur communiquer des « indicateurs de niveaux de qualité de service ». L'ARCEP diffuse tous les trimestre ces indicateurs de qualité. ::: :::success Donne les moyens à l'ARCEP de contrôler l'activité des opérateurs et d'informer le public. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: > Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des modalités de l’accès prévu au présent article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès, l’autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et des études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les personnes concernées. :::info L'ARCEP peut mandater une entreprise pour effectuer des expertises sur le niveau de qualité des services, au frais de l'opérateur expertisé. ::: :::warning Les frais sont calculés « dans une mesure proportionnée à [la] taille [de l'opérateur] », donc, si c'est bien fait, ça ne devrait pas peser trop sur les associations à but non lucratif, mais il convient de rester vigilant. Dans tous les cas, il est probable que les contrôles se focalisent sur les opérateurs de taille importante, couvrant un grand nombre de personnes. > [name=Jeltz][color=#00000000] ::: > IV. – Lorsqu’une personne ne fait pas droit aux demandes raisonnables d’accès à une ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d’opérateurs conformément au I ou ne respecte pas les modalités d’accès prévues au présent article, telles que précisées par l’autorité, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès, l’autorité peut lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte, de faire droit aux demandes d’accès, de corriger toute discrimination ou de mettre en conformité les modalités d’accès avec celles précisées par l’autorité, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès. :::info Lorsqu'un OI n'accepte pas que d'autres opérateurs accèdent aux lignes d'un immeuble, ou que la qualité est trop faible, l'ARCEP peut obliger l'OI à obtempérer (et prononcer une astreinte de 100 k€/jour au plus). ::: :::success C'est bien pour les FAIs associatifs, ça veux dire que si l'on est lésé par un OI, il sera plus facile de saisir l'ARCEP et faire pression pour récupérer les droits d'accès aux lignes. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: :::warning Proposer l'ajout d'un critère « temporel » explicite après le « raisonnable » pour être certains que l'ARCEP soit compétente dès que l'opérateur traine des pieds un peu trop longtemps (que l'opérateur ne soit pas tenté de dire « j'ai beaucoup de travail en ce moment, mais je vais répondre » pendant plusieurs mois) ? > [name=Jeltz][color=#00000000] > Fixer ce délai par decret ? [name=Dorian] ::: :::warning Concrètement, est-ce que ça veut dire que ça pourrait aussi faciliter l'accès à certains réseaux, dans des régions spécifiques, pour les opérateurs de collecte ? Dans des endroits où justement seuls les BOFS y ont accès (ils ont accès à "tout"), qu'ils sont prioritaires alors même que le réseau devrait être accessible à tout le monde ? Parce que clairement quand eux y ont accès dès le début, et que les autres doivent attendre par ex plus d'un an, on est pas égaux du tout. > [name=Cyril][color=#00000000] **Réponse** : Les opérateurs de collecte, en tant qu'OC, pourront plus facilement obtenir les droits d'accès aux lignes d'un OI à travers l'ARCEP dans le cas où l'OI fait trainer le dossier. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: ### [Art. L. 36-6](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044564896). > Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant : > […] > 2^o^ Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières : > […] > **e) De réalisation des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’[article L. 34-8-3](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545273), prenant notamment en compte la [loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000889241/), les dispositions particulières du code du travail applicables à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin et les dispositions du code du travail relatives aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques ;** :::info L'ARCEP peux préciser les règles relevant des conditions techniques et financière des raccordements au réseau fibré mutualisé. ::: :::success Donne les moyens à l'ARCEP de contrôler l'activité des opérateurs et éviter les abus. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: :::danger Voie possible pour des contraintes rendant plus difficile la réalisation par des bénévoles de certains actes. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: ### [Art. L. 36-11](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044564936). > L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée ou, de toute autorité compétente en matière de numérotation d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour les ressources de numérotation d'usage extraterritorial, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d'exploitation, des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes : > > I. — En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation, des attributaires de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil : > […] > **– aux dispositions législatives et réglementaires, normes, décisions, cahier des charges et protocoles ou règles de l’art relatifs à la réalisation des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’[article L. 34-8-3 du présent code](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545273), y compris lorsque le manquement est commis par le fournisseur de service de communications électroniques auquel l’exploitant a donné mandat pour réaliser un raccordement ;** :::info L'ARCEP peux punir les opérateurs ne respectant pas leur obligations de qualité de raccordement, que ce soit l'exploitant ou le mandataire. ::: :::success Renforce la capacité de contrôle de l'ARCEP. > [name=Dorian][color=#00000000] ::: Article 5 --- Modification de 2 articles du code de la consommation. ### [Art. L. 224-34](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545731). > Le consommateur peut résilier le contrat, sans aucun frais, en cas d'écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d'un service de communications électroniques, autre qu'un service d'accès à l'internet, et les performances mentionnées dans le contrat **et, pour un service d’accès à internet, en cas d’interruption dudit accès au-delà de vingt jours consécutifs**. :::info Résiliation sans frais d'un contrat d'accès à internet en cas d'interruption de l'accès sur plus de 20 jours consécutifs. ::: :::warning Ça pour le coup c'est intéressant et plutôt en faveur des FAI associatifs, car dans la majorité des cas (j'ai l'impression, pour FDN en tout cas oui) on n'applique pas de frais de résiliation de toute façon. Par contre ça ne dit pas si, dans le cas d'un engagement en cours, le consommateur doit payer les mois restants ou non. > [name=Cyril][color=#00000000] **Réponse** : L'article modifié prévoyais justement que les engagements de débits non-tenus étaient motif de résiliation même en période d'engagement, sans frais. > [name=Dorian][color=#00000000] Le deuxième alinéa de l'article prévoit : :::warning Lorsqu'en application de l'alinéa précédent, un consommateur résilie un contrat portant sur un service de communications électroniques accessible au public avant la fin de la durée contractuelle, aucune indemnité ne peut lui être demandée. ::: ### [Art. L. 224-42-1](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545711). > Les fournisseurs de services de communications électroniques indemnisent le consommateur dans les cas et selon les règles suivantes : > […] > **4° En cas d’interruption d’un service d’accès à internet au-delà de cinq jours consécutifs, l’indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l’abonnement au service souscrit par le consommateur. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu’au rétablissement du service d’accès à internet ou jusqu’à la résiliation dudit service par le consommateur.** :::info Lors d'une interruption de service d'accès à internet de plus de 5 jours, une indemnité doit être offerte au consommateur qui ne peut être inférieure à (nombre de jours de retard)x(mensualité)/5 ::: :::warning Ça va donner un peu plus de boulot aux bénévoles de nos FAI ça, mais surtout, dans un cas extrême peut nous mettre à mal (globalement dès que ça touche à la thune) car encore une fois, le FAI n'est pas forcément responsable de la panne/coupure de l'accès à Internet. Si le responsable c'est l'OC/OI, le FAI devra quand même payer pour leurs "erreurs"... ::: :::danger Les indemnités peuvent être exhorbitante avec une telle rédaction, et les opérateurs en relation contractuelle avec l'utilisateur final ne sont pas forcément responsables du problème. > [name=Dorian][color=#00000000] > Dans tous les cas, l'indemnisation sur le fondement de l'article L. 224-42-1 a lieu « sur demande » de l'utilisateur final (alinéa 6 de l'article), ce qui limite *de facto* assez fortement les montants à rembourser. > [name=Jeltz][color=#00000000] ::: > En cas d’interruption d’un service d’accès à internet au-delà de dix jours consécutifs, le fournisseur suspend automatiquement toute demande de paiement au consommateur jusqu’au rétablissement du service d’accès à internet ou jusqu’à la résiliation dudit service par le consommateur, sans préjudice de l’indemnité prévue au 4°. Aucun paiement n’est dû par le consommateur au titre d’une période pendant laquelle le service d’accès à internet est interrompu. Tout paiement effectué par le consommateur au titre d’une période pendant laquelle le service d’accès à internet était interrompu lui est remboursé par le fournisseur. Ce remboursement ne peut pas prendre la forme d’un avoir sur une période de délivrance ultérieure du même service. :::info Au bout de 10 jours d'interruption, aucun paiement n'est du par l'abonné, tout payement déjà effectué sur une période d'interruption du service doit être remboursée, sans possibilité de faire un avoir sur les payements suivants. ::: :::warning Pareil ajout de boulot pour les bénévoles. Conrètement si une interruption survient, et que l'abonné·e ne nous prévient pas, le paiement sera le même alors qu'il était dans son droit. Dans ce cas, est-ce que le FAI doit rembourser a posteriori ? Ça voudrait éplucher de près les activités des lignes ? > Cf. remarque point précédent, mais l'indemnisation a lieu sur demande de l'utilisateur final. > Quant à savoir à qui incombe la charge de la preuve de « l'interuption de service », je ne sais pas. > [name=Jeltz][color=#00000000] > > La charge de la preuve est à l'abonné résiliant il me semble [name=Dorian] :::
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